Marques de l’Union européenne : un transfert de marque ne permet pas de « ressusciter » un délai de recours expiré
[14/10/2026]
Dans un arrêt du 14 octobre 2026 (T‑451/25, FIND MY CAR), le Tribunal de l’Union européenne rappelle avec fermeté un principe essentiel du contentieux des marques : les délais procéduraux s’apprécient au regard de la situation de la partie qui était titulaire du droit au moment où le délai courait.
Une société titulaire de la marque FIND MY CAR avait formé un recours devant l’EUIPO mais n’avait pas déposé son mémoire de recours dans le délai de quatre mois prévu par le règlement sur la marque de l’Union européenne. Avant l’expiration d’un délai exceptionnel prolongé accordé aux entreprises ukrainiennes, la marque a été cédée à une société établie en Ukraine, laquelle a tenté de bénéficier de cette prorogation en déposant une requête en restitutio in integrum . Cette procédure permet à une partie qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office d’être rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.
Le Tribunal rejette cet argument.
Selon lui, le nouveau titulaire d’une marque ne peut invoquer les droits attachés à celle-ci qu’à compter de l’inscription du transfert au registre de l’EUIPO. Cette inscription n’a aucun effet rétroactif. Dès lors, le cessionnaire reprend la procédure dans l’état où elle se trouve et ne peut obtenir un avantage procédural permettant de faire revivre un délai déjà expiré.