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Brevets

La cour de cassation rend deux décisions permettant de mieux définir la notion d’invention

[17/01/2023]

La Cour de cassation vient de rendre le même jour un arrêt et une décision (Pourvois n° M 19-19.567 & Z 20-10.935) portant des éclairages différents et complémentaires sur les conditions de rejet des demandes de brevet français suivant l’article L.612-12 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit un rejet si l’objet de la demande ne peut être considéré comme une invention. Dans les deux cas d’espèce, les demandes de brevet se rapportent au domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Il s’agit de pourvois exercés par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Ils concernent des arrêts où la cour d’appel a annulé une décision de rejet de demande de brevet, la cour d’appel ayant à chaque fois donné raison au déposant.

Dans le cadre du premier pourvoi, l’objet revendiqué est un procédé d'affichage des étapes d'une mission d'un aéronef sur un écran d'un dispositif de visualisation. La Cour de cassation a cassé l’arrêt car la cour d’appel n’aurait pas justifié l’existence d’une contribution technique ni en quoi les moyens revendiqués étaient distincts d’une présentation d’informations. La Cour de cassation renvoie donc les parties devant la cour d’appel pour que l’affaire soit à nouveau jugée.

Dans le cadre du deuxième pourvoi, la Cour de cassation rappelle que l’exclusion de la brevetabilité prévue dans la loi doit être interprétée de manière stricte. Ainsi, un terminal pour l'établissement de communications comportant différents moyens techniques en interaction les uns avec les autres, par exemple pour permettre une communication entre combattants sur un théâtre d’opération, ne concerne pas une méthode dans le domaine des activités intellectuelles en tant que telle et n’est donc pas exclue de la brevetabilité. La Cour de cassation rejette le pourvoi comme n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. L’examen de la demande de brevet devrait donc reprendre, ouvrant à nouveau la possibilité pour le déposant d’obtenir un brevet.

Si la première affaire reste à suivre, la deuxième devrait permettre de faciliter la délivrance d’inventions par ordinateur en France.

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