Affaire G 1/26 (« Bandes d’acier revêtues ») : nouvelle saisie de la Grande Chambre de Recours de l’OEB sur l’interprétation des revendications
Crédit image : OEB
[17/06/2026]
Suite de la décision majeure G1/24, qui confirme que la description et les dessins doivent toujours être consultés lors de l’interprétation des revendications pour évaluer la brevetabilité, la question se pose de savoir si cette approche est également appropriée pour évaluer les questions d’admissibilité des modifications (au titre des Articles 123(2) et 76(1) CBE).
L’OEB applique de manière constante le « Gold Standard » exposé dans la décision G 2/10 : Une modification est considérée comme introduisant des éléments qui s’étendent au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée et, partant, comme inacceptable, si la modification globale du contenu de la demande est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour la personne du métier.
Cependant, il reste nécessaire d’interpréter ces « informations présentées à la personne du métier » : une modification des revendications pourrait être considérée comme couvrant des modes de réalisations n’ayant aucune base dans la demande telle que déposée, ou inversement implicitement limitée lorsque lue à la lumière de la description.
Dans l’affaire ayant mené à la saisine (T 873/24), un ratio a en effet été rajouté sans préciser son unité, alors que la description indique de manière claire qu’il s’agit d’un ratio massique.
Dans sa décision de saisine du 3 juin 2026 sur cette affaire, la Chambre de Recours Technique identifie trois approches divergentes dans la jurisprudence :
1/ « Consulter la description seulement pour définir la personne du métier »
2/ « La description ne peut être utilisée pour élargir ou limiter les revendications »
3/ « Approche holistique »
Selon les deux premières approches, la modification constituerait une extension de l’objet violant l’Article 123(2) CBE, alors que selon la troisième approche la modification serait autorisée.
Par conséquent, la Chambre de Recours préfère s’en remettre à la Grande Chambre de Recours, et soumet les questions suivantes :
1. Une décision peut-elle être considérée comme « requise » aux fins de l’article 112(1) CBE, si la chambre de saisine démontre que le point de droit en question découle du contexte de l’affaire pendante devant elle et que, dans les circonstances de la procédure, il est raisonnable pour la chambre de l’examiner et de statuer sur celui-ci ensuite ?
2. (a) Le fait que les revendications constituent le point de départ et la base de l’évaluation de la brevetabilité d’une invention exclut-il généralement qu’une caractéristique qui n’est divulguée que dans la description ou les dessins d’un brevet soit intégrée dans la signification d’une revendication délivrée, en particulier si cela conduit à une lecture restrictive des termes utilisés dans la revendication ?
2. (b) Si la réponse à la question 2.(a) est non : l’interprétation des revendications est-elle le résultat à la fois de la lecture des revendications et de la consultation de la description et des dessins en tant que processus unitaire, et le fait que la revendication soit le point de départ et la base de l’évaluation de la brevetabilité exclut-il seulement les interprétations qui peuvent être déduites du brevet dans son ensemble mais qui contrediraient clairement la compréhension technique générale des termes utilisés dans la revendication ?
3. (a) Lors de l’évaluation de la conformité avec l’article 123(2) CBE, un terme utilisé dans une revendication doit-il être évalué par rapport à toutes les interprétations qui ont un sens technique pour le lecteur averti sur la base de la seule revendication ?
3. (b) Si la réponse à la question 3.(a) est non : suffit-il que seules les interprétations de l’objet de la revendication établies sur la base de l’ensemble du fascicule du brevet puissent être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée ?
En substance, si la Grande Chambre de Recours considère la saisine recevable elle devra décider s’il faut, pour l’appréciation de l’extension de l’objet, considérer toutes les interprétations possibles d’un terme ou uniquement celles qui découlent de la demande dans son ensemble.
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