Arrêt Kubota : la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris relatif aux demandes divisionnaires de deuxième génération
[07/09/2023]
La société Kubota Corporation avait déposé devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) une demande de brevet divisionnaire issue d’une demande de brevet encore en examen (« demande parente »), elle-même divisionnaire d’une première demande de brevet (« demande parente initiale »), laquelle était délivrée au moment du dépôt de la seconde demande divisionnaire.
L’article R.612-34 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dans sa rédaction actuelle stipule que « jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale ».
Rompant avec son interprétation usuelle de l’article R.612-34, et considérant que l’expression « demande de brevet initiale » renvoyait à la « demande parente initiale », l’INPI avait rejeté la seconde demande divisionnaire au motif que celle-ci avait été déposée postérieurement à la délivrance de ladite « demande parente initiale ».
La société Kubota Corporation, considérant que la « demande de brevet initiale » devait être la « demande parente » et non la « demande parente initiale », a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris, laquelle a confirmé la décision de l’INPI.
Elle a finalement obtenu gain de cause devant la Cour de cassation qui estime que l’interprétation de la cour d’appel n’est pas justifiée et casse son arrêt, considérant d’une part que l’INPI avait changé son interprétation au fil du temps d’un texte de loi pourtant inchangé, et d’autre part l’intérêt d’une interprétation convergente des textes européens et nationaux.
Il est ainsi confirmé que le dépôt d'une demande divisionnaire de seconde génération se fondant sur une demande divisionnaire de première génération est possible jusqu’au paiement de la redevance de délivrance et d'impression de la demande divisionnaire de première génération.
Cette décision est alignée avec la pratique de la plupart des offices de brevets en Europe, notamment avec celle de l’Office européen des brevets (OEB), et met fin à une période d’incertitude juridique.
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