Décision T 702/20 : l’OEB réaffirme les exigences de contribution technique des inventions en matière d’IA
[02/02/2023]
Depuis la sortie des directives G-II, 3.3.1, l’Office européen des brevets (OEB) a adopté une posture claire selon laquelle un modèle d’intelligence artificielle (IA) tel qu’un réseau de neurones est une méthode mathématique en tant que telle exclue de la brevetabilité au titre de l’Article 52 de la Convention sur le brevet européen (CBE), alors qu’un procédé utilisant un modèle d’IA (par exemple un procédé de classification) peut être brevetable si ce modèle présente une « contribution technique », c’est-à-dire la production d’un effet technique qui répond à une finalité technique, que ce soit par une application à un domaine technique spécifique, ou par une mise en œuvre ayant trait au fonctionnement interne d’un ordinateur.
Ce faisant, l’OEB traite ainsi les inventions en matière d’IA identiquement à toutes les autres inventions mise en œuvre par ordinateur : dès qu’il y a le moindre moyen technique, l’objet revendiqué est une invention qui n’est pas exclue de la brevetabilité au titre de l’Article 52 CBE, mais la contribution technique est nécessaire pour justifier d’une activité inventive.
Dans la décision T 702/20, le demandeur avait tenté de protéger, de manière plus audacieuse, « a hierarchical neural network apparatus implemented on a computer ». La revendication ne porte néanmoins que sur l’architecture en elle-même du réseau de neurones, et en particulier la présence d’un « couplage lâche » entre des nœuds du réseau (on est dans le contexte des sparsely connected neural networks, ou réseaux de neurones parcimonieux en français).
La chambre de recours reconnait que l’objet revendiqué est un « apparatus implemented on a computer » et donc pas une méthode mathématique en tant que telle exclue de la brevetabilité, mais considère qu’il ne résout aucun problème technique, et ainsi qu’il ne va pas au-delà d’une méthode mathématique et par conséquent confirme logiquement le rejet de la demande pour défaut d’activité inventive.
A noter que le demandeur avait soutenu que le réseau revendiqué :
- d’une part avait des utilisations techniques diverses, mais cet argument a été rejeté car la revendication couvre l’utilisation de toutes données abstraites ;
- et d’autre part était plus efficace en ce qu’il réduisait les ressources informatiques nécessaires (les réseaux de neurones parcimonieux sont conçus pour être légers) et le surapprentissage (comportement indésirable où l’apprentissage fournit des données si précises qu’elles sont pertinentes uniquement sur les données d’entraînement, et pas sur les données fournies par la suite au réseau), et donc une contribution technique par une mise en œuvre ayant trait au fonctionnement interne d’un ordinateur (« Effects "within the computer" »), mais cet argument a été rejeté essentiellement pour manque de justification.
La chambre de recours rappelle expressément à la fin de la décision qu’il n’y a pas de doute sur le fait que les réseaux de neurones peuvent être des outils techniques utiles pour automatiser des tâches ou résoudre des problèmes techniques, et donc permettre de vérifier les critères de brevetabilité, mais que cela requiert que l’objet revendiqué soit suffisamment spécifique, i.e. qu’il soit fonctionnellement limité à cette finalité technique.