VINS : marques commerciales reprenant un nom d’exploitation
[13/09/2021] Ces dernières années ont été marquées par trois jugements agitant particulièrement le milieu du négoce bordelais et ayant pour point commun de renforcer la protection du consommateur à l’égard de marques commerciales reprenant le nom et les codes d’une marque de château, dans un contexte de protection accrue des AOC intégrées au sein de marques.
Retour sur trois affaires pendantes devant la Cour d’appel dont on peut raisonnablement tirer des enseignements dans l’attente de connaître la « charte d’utilisation des marques commerciales reprenant un nom d’exploitation » élaborée par la Fédération des Grands Vins de Bordeaux et l’Union des Maisons de Bordeaux et qui est en cours de validation par la DGCCRF.
La première affaire concerne l’usage de la marque de négoce LE BORDEAUX DE MAUCAILLOU déposée en 2012 pour des vins d’AOP Bordeaux, incorporant la marque de château MAUCAILLOU.
Or, ces vins n’étaient pas issus de ladite propriété située sur l’aire de l’appellation Moulis-en-Médoc contrairement à ce que le consommateur aurait pu penser en voyant l’étiquette reproduisant la fameuse bâtisse rouge et adoptant une police de caractères similaire. Il s’agit pour le tribunal correctionnel de Bordeaux d’une pratique commerciale trompeuse dans la mesure où le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif s’attend à ce que les vins vendus sous la marque LE BORDEAUX DE MAUCAILLOU proviennent du château MAUCAILLOU.
La deuxième affaire concerne la marque commerciale LE BORDEAUX DE LARRIVET HAUT-BRION détenue par une maison de négoce déclarée coupable de pratique commerciale trompeuse par les juges bordelais pour lesquels la reprise exacte de la charte graphique et de la marque de château sur l’étiquette et l’absence de mention expresse relative au vin d’assemblage en cause sont incontestablement de nature à induire en erreur le consommateur qui pensera à un second vin de la propriété CHATEAU LARRIVET HAUT-BRION, cru classé de l’appellation Pessac-Léognan.
La troisième affaire confirme les raisonnements précédemment adoptés relativement à la marque de négoce LE BORDEAUX DE CITRAN en appellation Bordeaux. Le fait d’offrir à la vente des bouteilles de vins non issus des parcelles de l’exploitation CHATEAU CITRAN sous cette marque de négoce dont le site Internet et l’étiquetage reprennent la même présentation que pour les vins issus de la propriété constitue un délit de pratique commerciale trompeuse.
La charte des bonnes pratiques en cours de validation devrait répondre au besoin de sécurité juridique des maisons de négoce en précisant les conditions dans lesquelles l’information du consommateur de vins d’attention moyenne est suffisamment claire pour écarter la tromperie.
Nos équipes restent à votre disposition pour plus d’informations concernant vos marques viti-vinicoles.