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Marques / Dessins et Modèles

Le droit d’auteur ne peut pas venir au secours de l’absence de copyright sur la forme des sièges «Tulip»

[30/11/2020] La Cour de cassation a rendu le 7 octobre dernier un arrêt qui mérite notre attention dans l’affaire relative aux sièges « Tulip » créés en 1957 par le designer américain Eero Saarinen.

On retiendra qu’il fait une parfaite application du principe de réciprocité de la convention de Berne et montre que les conditions de protection des œuvres d’arts appliqués sont différentes des deux côtés de l'Atlantique.

En l’absence d’élément d’extranéité, cet arrêt aurait pu porter sur l’éligibilité au droit d’auteur de la forme des sièges « Tulip », par ailleurs protégés par un brevet d’invention, en recherchant la personnalité de l'auteur.

Mais l’application de la clause de réciprocité de la convention de Berne (article 2.7) a conduit le juge à écarter le bénéfice du droit d’auteur.

Cette clause prévoit que les Etats signataires doivent accorder aux œuvres étrangères les mêmes protections que les œuvres originaires de leur propre pays.

Le juge français en a fait une correcte application en commençant par rechercher la teneur de la loi américaine portant sur les objets utilitaires pour constater que la protection par copyright est, en principe, exclue sauf s'ils contiennent des éléments artistiques séparables qui peuvent être considérés en eux-mêmes comme des œuvres picturales, graphiques ou sculpturales.

Or, les sièges « Tulip » ne comportent aucun élément artistique de cette nature et répondent à des objectifs fonctionnels. Ces formes qui ne bénéficient pas d’un copyright ne peuvent donc pas prétendre à la protection offerte par le droit d’auteur en France.

La conséquence immédiate de ces divergences de protection des objets utilitaires est que le mobilier « Tulip » est

dans le domaine public alors que le tabouret de la société Stamp dit «TamTam » est protégeable au titre du droit d'auteur comme l’a récemment rappelé le Tribunal judiciaire de Lyon le 20 octobre 2020.

Le régime de protection applicable à une œuvre des arts appliqués est donc loin d’être international et nous sommes à votre disposition pour l’identifier et définir la stratégie qui en découle.

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