Protection du secret des affaires au cours d’une saisie contrefaçon
[15/07/2024]
Le Rapport Annuel 2023 de la Cour de Cassation, paru le 3 juillet dernier commente l'arrêt Com.,1er février 2023, pourvoi n.21-22.225 statuant qu’en cas de saisie au cours d’une saisie-contrefaçon d’un document couvert par le secret des affaires, ce dernier ne devait pas être placé sous scellé mais sous séquestre provisoire.
Dans l’ordonnance de saisie-contrefaçon, il était à l’origine prévu de protéger le secret des affaires par placement sous scellés, mesure a priori la plus protectrice pour la partie saisie, tandis que les textes prévoient un placement sous séquestre provisoire.
Le Rapport Annuel relève que la Cour de Cassation statue pour la première fois sur la protection du secret des affaires et pose le principe selon lequel le placement sous séquestre provisoire est exclusif pour la protection du secret des affaires, et qu’aucune autre mesure ne peut être prévue.
Dans le cas d’espèce, la partie saisie a non seulement perdu sa demande en rétraction de l’ordonnance de saisie-contrefaçon, mais les scellés couvrant les pièces relevant du secret des affaires ont été levés et les pièces concernées ont en outre été rendues accessibles à la partie saisissante.
Le libellé des ordonnances de saisie-contrefaçon devra dorénavant prévoir une mise sous séquestre provisoire pour les pièces relevant du secret des affaires et une mise sous scellé pour les autres pièces confidentielles. Ceci donnera probablement lieu à des discussions passionnées sur la définition d’une pièce relevant du secret des affaires selon les critères de l’Art. L151-1 du Code de Commerce.
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