« TOBLERONE » / « GRUYERE » : divergences dans le respect des indications de provenance en dehors de l’Union européenne
[22/03/2023]
L’actualité la plus récente en matière d’indications de provenance est marquée par deux produits jusqu’alors identifiés comme suisses et franco-suisses par les consommateurs.
Le cas du packaging Toblerone vu depuis la Suisse
La délocalisation de la production des chocolats Toblerone en Slovaquie n’est pas sans conséquence au regard du droit des marques suisses.
En effet, la loi fédérale sur la protection des marques dite « Swissness » en vigueur depuis 2007, établit de strictes conditions d’utilisation de la dénomination géographique « Suisse », ainsi que de ses emblèmes pour empêcher l'usage abusif de la « marque Suisse » et la tromperie du consommateur.
Pour les denrées alimentaires, l’étape de la transformation conférant à la denrée ses caractéristiques essentielles doit être localisée en Suisse. Le produit naturel transformé doit, par ailleurs, contenir au moins 80% de matières premières provenant de Suisse, ce qui est loin d’être une norme usuelle à l’échelon international.
C’est dans ce contexte que le groupe Mondelēz qui produit la célèbre barre chocolatée va donc changer son packaging en retirant le sommet du Mont Cervin et la mention « produit de Suisse » afin de se conformer à la législation suisse.
Le cas de la marque « Gruyère » vu depuis les Etats-Unis
La difficile protection des appellations et des indications géographiques à l’étranger est une question récurrente (cf. notre article du 06/07/2021 intitulé : La Russie dévoie l’appellation « Champagne »).
Aux Etats-Unis, leur protection n’est pas reconnue de façon autonome et il n’existe pas, à ce jour, de convention bilatérale avec l’Union européenne pour permettre de lutter efficacement contre la contrefaçon sur le sol américain.
Le régime applicable outre-Atlantique est donc celui du droit des marques collectives et de certification lequel a conduit les syndicats interprofessionnels du Gruyère suisse et français à déposer une marque américaine de certification verbale « GRUYERE » le 27 septembre 2015 pour désigner des fromages provenant de Suisse ou de France.
Cette dernière a été refusée par l’Office américain puis par la Chambre des recours, au motif qu’elle serait devenue générique pour le consommateur américain lequel percevrait sous ce terme un type de fromage à petits trous, indépendant de son lieu de production.
Le 3 mars dernier, la Cour d’Appel américaine confirmait cette appréciation en concluant qu’ « il est clair que le terme de “gruyère” a, dans le passé, été préféré pour mentionner exclusivement ces fromages fabriqués en France et en Suisse […] cependant, des décennies d’import, de production et de vente de fromages sous le terme “gruyère” sans qu’ils ne viennent des régions dédiées en Suisse ou en France ont érodé le terme, qui est devenu générique ».
Aux Etats-Unis, le terme « gruyère » ne peut donc pas être réservé aux seuls fromages de ce type originaires de France ou de Suisse.
Nos équipes restent à votre disposition pour vous conseiller sur la protection des indications de provenance en France et à l’étranger.