G3/19 – Brevetabilité des produits obtenus directement par un procédé essentiellement biologique
[25/05/2020]
Le 14 mai dernier, la Grande Chambre de Recours de l’Office européen des brevets a rendu sa décision G3/19 portant sur la brevetabilité des plantes et animaux obtenus exclusivement au moyen de procédés essentiellement biologiques et en particulier sur le conflit entre l'article 53(b) CBE et la règle 28(2) CBE mise à jour suite aux décisions G2/12 et G2/13 (dites « Tomate » & « Brocoli »).
Pour mémoire, dans les décisions G2/12 et G2/13, la Grande Chambre de Recours avait notamment considéré que l’exclusion des procédés essentiellement biologiques n'impacte pas négativement une revendication de produit portant sur des végétaux ou du matériel végétal, tel que des fruits ou des parties de végétaux
La décision G3/19 renverse les décisions « Tomate » & « Brocoli » et exclut de la protection par voie de brevets les produits végétaux et les animaux obtenus exclusivement au moyen de procédés essentiellement biologiques.
Il est à noter que cette nouvelle interprétation n’aura pas d’effet rétroactif sur les brevets européens délivrés avant le 1er juillet 2017, (date d’entrée de la règle 28(2) CBE modifiée), ni sur les demandes de brevet européen déposées (ou revendiquant une priorité) avant cette date.
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